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Article L1321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L1321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La convention ou l'accord collectif étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement mentionné à l'article L. 3121-17 du code du travail peut prévoir le remplacement de la période de pause par une période équivalente de repos compensateur attribuée, au plus tard, avant la fin de la journée suivante.