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Article L3312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour les activités de transport de personnes présentant le caractère de service public, à défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux dispositions des articles L. 3123-23 et L. 3123-30 du code du travail relatives aux interruptions de la journée de travail d'un salarié à temps partiel peuvent être autorisées par l'autorité administrative compétente.