Article L5544-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5544-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Les dispositions relatives à la période d'astreinte mentionnée aux articles L. 3121-9 à L. 3121-12, L. 3171-1 et L. 3171-3 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par voie réglementaire.