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Article L5544-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les dispositions des articles L. 3123-1 à L. 3123-38 du code du travail sont applicables aux marins dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.