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Article L3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.