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Article L3131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut déroger à la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.