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Article L3141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.