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Article L3141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.