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Article L3141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.