Article L3141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3141-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.