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Article L3141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations des conventions et des accords collectifs de travail ou des contrats de travail ni aux usages qui assurent des congés payés de plus longue durée.