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Article L3141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Sous réserve de modalités particulières fixées en application de l'article L. 3141-32, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :

1° Fixer le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ;

2° Majorer la durée du congé en raison de l'âge, de l'ancienneté ou du handicap.