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Article L3141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat.