Article L3141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3141-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-10, le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé par un décret en Conseil d'Etat.