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Article L3141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.