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Article L3141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.