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Article L3141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour.