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Article L3141-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.

La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative.