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Article L3141-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.