Articles

Article L3141-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3141-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions de la présente section ne portent atteinte ni aux stipulations contractuelles ni aux usages qui assurent des indemnités de congé d'un montant plus élevé.