Article L3123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.