Article L3123-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3123-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.