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Article L3123-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3123-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels mentionnés à l'article L. 3123-38, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.