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Article L3121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif.