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Article L3121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.