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Article L3121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.