Article L3121-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3121-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.