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Article L3121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13.

Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.