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Article L3121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.