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Article L3121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/08/2016
(Code du travail)
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Article L3121-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
10/08/2016
(Code du travail)
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.