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Article L3121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.