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Article L3121-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3121-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, donnent leur avis sur les demandes d'autorisation formulées auprès de l'autorité administrative en application des articles L. 3121-24 et L. 3121-25. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.