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Article L3121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l'application du présent chapitre.