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Article L3121-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l'article L. 3121-30 ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent.