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Article L3121-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord mentionné à l'article L. 3121-44, l'employeur peut, dans des conditions fixées par décret, mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de cinquante salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de cinquante salariés et plus.