Article L3121-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3121-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours.