Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :
1° Prévoir les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre lorsqu'est mis en place un dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L. 3121-48 ;
2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50.