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Article L3121-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut :

1° Prévoir les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre lorsqu'est mis en place un dispositif d'horaires individualisés en application de l'article L. 3121-48 ;

2° Fixer les modalités de récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50.