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Article L3121-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3121-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord collectif mentionné à l'article L. 3121-51, les limites et modalités du report d'heures en cas de mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés et de récupération des heures perdues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.