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Article L3122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.