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Article L3122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.