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Article L3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.