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Article L3122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.