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Article L3122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut, lorsque les caractéristiques propres à l'activité d'un secteur le justifient, prévoir le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail prévue à l'article L. 3122-7, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives.