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Article L3122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.