Article L3122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.