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Article L3122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.