Article L3122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L3122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
A défaut d'accord, un décret peut fixer la liste des secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée entre quarante et quarante-quatre heures.