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Article L3123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise mentionnée à l'article L. 2323-15, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent, un bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise.

Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de l'entreprise.