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Article L3123-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3123-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.