Articles

Article L3123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3123-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.