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Article L3123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.