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Article L3123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.