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Article L3123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3123-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.