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Article L3123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Des décrets déterminent les modalités d'application de la présente section soit pour l'ensemble des professions ou des branches d'activité, soit pour une profession ou une branche particulière.

Si, dans une profession ou dans une branche, la pratique du travail à temps partiel provoque un déséquilibre grave et durable des conditions d'emploi, des décrets, pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, peuvent instituer des limitations du recours à cette pratique dans la branche ou la profession concernée.